Législation Droit à l’image

, par GUILBAUD Amélie

Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image.

En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos.

Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l’autorisation et à l’utilisation qui en est faite.

Il ne peut en aucun cas être établie d’autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne.